Glossaire

Compatibilité

Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et programmes, et un rapport de compatibilité entre certains d’entre-eux. La notion de compatibilité n’est pas définie juridiquement. Cependant la doctrine et la jurisprudence permettent de la distinguer de celle de conformité, beaucoup plus exigeante. Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang supérieur.  Par exemple, un PLU (Plan local d'urbanisme) est compatible avec un SCoT (Schémas de Cohérence Territoriale) dès lors qu'il en respecte les principes essentiels.

La mise en compatibilité d'un document d'urbanisme avec le SCoT consiste en une prise en compte des différents points abordés par le SCoT dans le cadre des politiques globales d'aménagement et de planification. Ainsi, un "calibrage" du document d'urbanisme au vu des presciptions du SCOT s'effectue dans le cadre de cette mise en compatibilité. Une fois qu'un document local d'urbanisme est considéré compatible avec le SCOT, celui-ci reste le document de référence qui s'applique au droit du sol sur son espace de référence.

L'obligation de compatibilité est l'un des 3 niveaux (niveau intermédiaire) de la notion juridique « d’opposabilité », les autres étant la simple « prise en compte » et la « conformité ».


Concertation

Processus permettant d'associer les habitants dans la prise de décision lors de la création d'un nouvel aménagement, l'élaboration de projets ou de documents d'urbanisme. Elle est préalable à l'enquête publique. La concertation permet de réaliser des projets répondant aux attentes et aux besoins de l'ensemble des acteurs.

L’article L. 300-2 du code de l’urbanisme a élargi très sensiblement la participation du public au processus d’élaboration des décisions administratives en permettant aux citoyens d’être associés à :

- L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;

- La création d'une zone d'aménagement concerté ;

- Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, l'environnement, ou l'activité économique.

- Les projets de renouvellement urbain.

L’instauration de cette procédure a été présentée comme une réponse aux aspirations des citoyens à participer au processus d’élaboration des projets qui ont une incidence sur leur cadre de vie, la concertation étant aussi censée sensibiliser le public au problème de l’aménagement et de l’urbanisme tout en améliorant la qualité des décisions.

 

 


Conseil de développement

Organe consultatif, créé par les communes ou leurs groupements dans le cadre d’un pays ou d’une communauté d’agglomération. Il est constitué de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs et peut comprendre des élus. Il est associé à l’élaboration de la charte de pays et consulté pour le projet d’agglomération. Il est conçu comme un espace de dialogue, de réflexion et de proposition au service des décideurs locaux.


Constructibilité limitée

Afin de lutter contre le mitage de l'espace rural, la règle du droit français de l'urbanisme dite de la constructibilité limitée pose en principe que le territoire des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme est juridiquement inconstructible, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, sauf pour les exceptions prévues par la loi.

En effet, la Loi du 7 janvier 1983 prévoyait que les communes dotées d'un document d'urbanisme délivreraient elles-mêmes les permis de construire sur leur territoire, alors que le Préfet resterait maître de ces autorisations dans les autres communes.

Afin de renforcer l'incitation faite aux communes de planifier leur développement en élaborant un document d'urbanisme, la loi a créé le régime de la constructibilité limitée, qui ne permet de construire qu'à l'intérieur des bourgs, villages et hameaux déjà constitués, et qui ne convient donc qu'aux collectivités qui ne sont pas soumises à une pression foncière significative et ne prévoient pas de croissance démographique importante.

Il est particulièrement important de déterminer dans les communes concernées par la règle de la constructibilité limitée les parties actuellement urbanisées où peuvent être délivrées les autorisations d'urbanisme (permis de construire etc.), or celles-ci ne font l'objet d'aucune définition règlementaire et l'appréciation s'effectue au cas par cas. Ceci explique qu'un nombre important d'autorisations refusées en application de ce principe aient fait l'objet de recours contentieux.

Le système de la Carte Communale permet de limiter cette difficulté, puisque l'objet même de ce document d'urbanisme est spécifiquement de rendre objective la division du territoire communal en zones constructibles et en espaces naturels inconstructibles.


Corridors écologiques

Les corridors écologiques forment, avec les réservoirs de biodiversité, les continuités écologiques qui constituent la Trame Verte et Bleue.

Ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.

Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement).

 

 


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